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COUR
D’APPEL DE PARIS 1re
Chambre, section C OB N)
93/20565 Sur
recours contre une décision de la Commission des opérations de bourse en
date du 2 septembre 1993 Arrêt
du 6 Avril 1994 La
Cour statue sur le recours exercé par M. Pierre CONSO à l'encontre de la
décision de la Commission des Opérations de Bourse (la Commission) en
date du 2 Septembre 1993, qui lui a infligé une sanction pécuniaire de
400.000 F et a ordonné une mesure de publication. Il
lui était reproché, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration
de la société "CIMENTS FRANCAIS", de ne pas avoir respecté
les dispositions du règlement n° 90-02 relatif à l'obligation
d'information du public lors des informations diffusées .
le 11 avril 1991 dans la note en réponse à l' O. P. E. de la Compagnie
Financière Paribas avec la société "CIMENTS FRANCAIS" .
le 23 Juin 1992 dans le prospectus relatif à l'augmentation de capital de
la société "CIMENTS FRANCAIS", en omettant de prendre en
compte certains engagements financiers d'un montant total de 2 milliards
de francs souscrits par la société "CIMENTS FRANCAIS et ses
filiales consistant en des promesses d'achat de titres de sociétés françaises
ou étrangères, ou d'engagements financiers à l'égard de banques ou d'établissements
financiers. Il
convient de rappeler que la société "CIMENTS FRANCAIS", dont
M. Pierre CONSO était le président du conseil d'administration depuis
1988, a mené à partir de 1985 une politique de croissance externe qui
l'a conduite à se donner une dimension internationale avec le concours de
ses principaux actionnaires, et notamment de PARIBAS qui était en même
temps son banquier. L'actionnariat
de la société "CIMENTS FRANCAIS" jusqu'en 1991 reposait
principalement sur le groupe PARIBAS qui par l'intermédiaire de POLIET détenait
29,7 % du capital et 39,4 % des droits de vote, et sur le Groupe AXA qui
possédait 16,6 % du capital et 22,7 % des droits de vote. A
la suite du retrait du Groupe AXA du capital de la société "CIMENTS
FRANCAIS" en avril 1991 en faveur de la Cie Financière de Paribas,
une offre publique d'échange était proposée aux actionnaires de cette
société pour permettre à PARIBAS de détenir directement et
indirectement à travers sa filiale POLIET, 86 % du capital. La
Compagnie Financière Paribas cédait 57 % du capital des Ciments Français
au groupe italien ITALCEMENTI, par l'intermédiaire de la société
ITALCEMENTI FRANCE, aux termes d'un protocole signé le 26 avril 1992,
pour le prix de 5.940 millions de francs payable en une seule fois le 30 décembre
1992, tandis qu'une augmentation de capital de 5 milliards de francs, sous
la forme d'une émission d'actions privilégiées, devait accompagner
cette cession avec une garantie de bonne fin de la part de PARIBAS et de
MEDIOBANCA. Un audit réalisé à
l'initiative du nouvel actionnaire révélait des éléments non mentionnés
dans les documents d'information du 11 avril 1991 et du 23 juin 1992,
faisant apparaître la mise en place d'un dispositif de portage de titres,
qui rendait nécessaire, par décision du Conseil d'Administration prise
le 7 octobre 1992 à la suite de cette révélation, la constitution de
provisions à hauteur de 655 millions de francs dans les comptes consolidés
du premier semestre 1992, arrêtés le 27 octobre 1992. ITALCEMENTI
faisait alors jouer la clause d'indemnisation prévue au protocole en cas
d'inexactitude des informations fournies ou de découverte avant le 30
Juin 1993 d'éléments importants antérieurs à la cession de nature à
modifier la situation financière ou les conditions d'exploitation de
CIMENTS FRANCAIS, et obtenait de Paribas la réduction du prix de vente à
hauteur de 500 millions de francs_ Les déclarations des représentants
d'ITALCEMENTI étaient à l'origine de l'ouverture d'une enquête de la
Commission dont les conclusions conduisaient le Président à notifier à
Pierre CONSO le déclenchement d'une procédure de sanctions
administratives à son encontre. Estimant établis les griefs
retenus, la Commission a prononcé la décision déférée. Au soutien de son recours en
annulation de la décision de la Commission M. Pierre CONSO développe
l'argumentation selon laquelle - le principe de la présomption
d'innocence n'a pas été respecté à son égard par le Président de la
Commission dans l'entretien qu'il a accordé au journal LE FIGARO le 11
mai 1993, où il tenait pour acquis les griefs énoncés contre lui ; - le
principe de la non-rétroactivité de la loi d'incrimination plus sévère
lui est applicable dès lors que le règlement n° 92-03 qui modifiait le
règlement n° 90-02 est entré en vigueur à la suite de sa publication
au Journal Officiel le 13 juin 1992, soit postérieurement aux faits
reprochés, alors que jusqu'à cette date l'émetteur était seul
susceptible de faire l'objet d'une poursuite ; -
le renvoi devant le Conseil d'Etat en appréciation de légalité des
articles 2 et 3 du règlement 90-02 doit être ordonné par la Cour pour
le cas où elle envisagerait de prononcer une sanction à l'encontre de
M.Pierre CONSO ; -
A défaut de norme prévoyant l'enregistrement comptable des engagements
de rachat de titres, le droit au secret de ces conventions doit être
respecté sauf à causer un préjudice grave à l'entreprise et à ses
actionnaires ; -
les engagements querellés constituent des obligations réciproques
n'ayant pas à ce titre à figurer dans l'annexe au bilan à la différence
des engagements unilatéraux tels que des avals, garanties ou cautions
donnés ou reçus ; -
le principe de proportionnalité entre la sanction prononcée et la gravité
des faits poursuivis n'a pas été respecté par la Commission qui n'a pas
précisé en quoi M. Pierre CONSO avait, par ses agissements, faussé le
marché, ni démontré le dommage subi par les actionnaires. M. Pierre CONSO demande en conséquence à la Cour à titre principal l'annulation de la décision et subsidiairement le renvoi devant le Conseil d'Etat pour apprécier la légalité des articles 2 et 3 du règlement n° 90 02, et à titre plus subsidiaire encore le prononcé d'une sanction symbolique. La
Commission estime qu'aucun des griefs susvisés n'est fondé et sollicite
de la Cour le rejet du recours. Par conclusions écrites l'Agent judiciaire du Trésor fait siennes les observations de la Commission. M.
Pierre CONSO, qui a eu la possibilité de répliquer en dernier, a
maintenu et précisé l'ensemble de ses moyens et prétentions. Le
Ministère Public a conclu oralement au rejet du recours. SUR QUOI, LA COUR;
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